Ressources numériques en sciences humaines et sociales OpenEdition Nos plateformes OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda Bibliothèques OpenEdition Freemium Suivez-nous

La responsabilité pénale des entreprises transnationales en matière environnementale : pour la reconnaissance du crime d’écocide

Cette contribution de Véronique Jaworski a été présentée lors du séminaire Réflexion pénales du 30 novembre 2018

La responsabilité pénale des entreprises transnationales en matière environnementale : pour la reconnaissance du crime d’écocide

Véronique Jaworski, Maître de conférences, Droit privé et sciences criminelles, Université de Strasbourg

L’accentuation du libéralisme et la mondialisation économique font que les entreprises multinationales ou transnationales[1] sont de plus en plus présentes dans les pays en développement.

Le problème est que certaines d’entre elles se montrent peu scrupuleuses de la protection de l’environnement. La volonté de maximiser le profit amène ces entreprises à se livrer à de graves actes attentatoires à l’environnement mais aussi, et par voie de conséquence, à la santé et à la sécurité des individus, qui entraînent dans certains cas de véritables catastrophes écologiques et humanitaires.

Les exemples de grandes pollutions ou dégradations écologiques causées par ces activités économiques ne manquent pas et ne sauraient tous être cités tant ils sont légion. A titre d’illustrations néanmoins et parmi les plus médiatisés, l’on trouve :

  • en RDC, le plus ancien parc naturel d’Afrique, le parc du Virunga, est menacé par l’exploitation de la compagnie pétrolière britannique SOCO
  • de 1964 à 1990, la compagnie américaine TEXACO (devenue CHEVRON), exploitant un oléoduc, a déversé des résidus pétroliers dans la forêt amazonienne d’Equateur, qui continuent aujourd’hui de polluer la région (destruction à grande échelle de la forêt primaire, pollution des sols et des eaux) et de contaminer ses habitants.
  • L’affaire du Probo Koala : en août 2006, ce navire vraquier affrété par la compagnie hollandaise et suisse TRAFIGURA a déchargé illégalement près de 600 tonnes de déchets toxiques (pétrole et composés organiques sulfurés) au port d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Ces déchets ont été répandus à terre dans une décharge, entraînant des vapeurs toxiques provoquant la mort de 17 personnes[2].

Des entreprises françaises, allemandes, autrichiennes et hollandaises, comme GDFSuez, EDF, Alstom ou encore Arcadis, sont impliquées dans de nombreux projets de barrages du bassin amazonien. D’autres entreprises productrices d’huile de palme sont responsables de la destruction des forêts tropicales (en Indonésie et Malaisie essentiellement), menaçant la vie de nombreuses espèces animales (tels les orang-outans) et impactant fortement le climat et la qualité de l’air[3].

Ces quelques exemples ne sont que le pâle reflet de l’augmentation et de l’aggravation du phénomène de la criminalité écologique, dont les entreprises multinationales sont les principaux acteurs, dans un cadre transnational.

Une liste des entreprises visées par des plaintes pour de telles infractions a d’ailleurs été dressée et serait longue : Nestlé, Exxon-Mobil, Coca-cola, Shell Oil Compagny, Dow Chemical Company, Standard Fruit and Steamship Company, Unocal, Total, BP, Chevron-Texaco, etc…, pour ne citer que les plus célèbres[4].

En terme de chiffres, entre 2014 et 2016, les revenus annuels générés par les crimes environnementaux en tous genre –trafics d’espèces protégées, trafics de déchets toxiques, exploitations illégales de métaux précieux ou autres ressources naturelles comme le bois de rose de Madagascar, etc…- ont augmenté de 26 % pour atteindre près de 258 milliards de dollars, classant ce type de crime au 4e rang mondial des activités illicites après le trafic de drogue, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, et avant le trafic illégal des armes légères[5].

La Commission européenne s’est émue récemment de cette évolution, relevant qu’en plus de la menace directe pour l’environnement, cette forme de criminalité menace la santé et la sécurité des hommes. En effet, les situations relevées plus haut mêlent toujours de façon étroite atteintes à l’environnement et violations massives des droits de l’homme. Ici, le risque environnemental concerne à la fois la sûreté de la planète et la survie de l’humanité. Car mettre en péril la sûreté de la planète ou l’équilibre de la biosphère, c’est nécessairement obérer les droits des peuples du monde et des générations futures qui sont des « droits humains » et donc, c’est mettre en péril l’humanité.

Cette interdépendance entre l’homme et son environnement entraîne une pluralité et une combinaison des valeurs à protéger : lutter contre les atteintes massives à l’environnement, c’est lutter pour protéger l’humanité, présente et à venir, et l’équilibre, actuel et futur, de la planète.

Pour répondre à ces fins s’est développé un droit à l’environnement qui apparaît comme un nouveau droit de l’homme, le droit de chacun de vivre dans un milieu sain, de qualité, propice à son développement, droit reconnu pour la première fois en 1972 dans un texte international n’ayant pas valeur contraignante, la Déclaration de Stockholm.

Ce droit de l’homme à l’environnement s’inscrit désormais dans les législations mondiales, régionales ou nationales. Ainsi en France, placée au sommet de la hiérarchie des normes, la Charte constitutionnelle de l’environnement[6] affirme tout à la fois que « l’environnement est le patrimoine de tous les êtres humains » et que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (art. 1er de la Charte). Cette Charte consacre ainsi une troisième génération de droits de l’homme : le droit de l’homme à l’environnement.

Dès lors, la nécessité de réprimer ces atteintes massives à l’environnement survenues à l’étranger devient plus pressante lorsque ces faits présentent un degré de gravité comparable à celui des crimes internationaux relevant du droit humanitaire.

Une distinction doit ici être opérée, car la protection de l’environnement présente de nombreuses spécificités. Il faut savoir que dans les atteintes à l’environnement, il y a du commun et de l’exceptionnel, de l’ordinaire et de l’extraordinaire, ou encore « du banal et du tragique » pour reprendre l’expression de Carbonnier.

Le « banal », c’est tout ce qui n’est pas atteintes massives intentionnelles à l’environnement qui mettent en péril la sûreté de la planète et l’équilibre de la biosphère. Il en est ainsi des nuisances visuelles, esthétiques par le biais des affichages illicites, qui n’ont rien de commun, en terme de gravité et d’enjeu, avec par exemple la déforestation de l’Amazonie.

Or c’est le « tragique » dont il est question ici, qui relève du droit pénal pur dont la punition apparaît comme un impératif catégorique.

C’est donc la question de la place du droit pénal dans le « tragique » qu’il convient de se poser, place qui est à inventer en l’occurrence, car le point commun à toutes ces affaires tragiques est l’impunité actuelle des ETN, l’absence de répression pénale de ces grands groupes dont une centaine est responsable de 60 % de la pollution mondiale.

Le constat est implacable et amène à se questionner sur une double responsabilité, car il s’agit non seulement d’actionner la responsabilité pénale des filiales intervenant à l’étranger, dans les pays en développement, mais également celle des sociétés-mères décisionnaires, siégeant hors des territoires où sont commis les faits délictueux.

Dans ce processus de responsabilisation, il convient, dans un premier temps, de s’interroger sur les raisons de cette impunité, les obstacles à la répression (= les différents facteurs d’interstices, I), au regard des spécificités très nombreuses qui existent en matière d’environnement.

Puis, dans un second temps, tenant compte de la dimension mondiale et trans générationnelle des intérêts et enjeux en présence, il est nécessaire de se pencher sur les réponses à apporter pour remédier à cette situation d’impunité et combattre le « tragique » (= les propositions, II).

I. LES OBSTACLES A LA RESPONSABILITE PENALE DES ETN EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

Ces obstacles sont nombreux, de même que les cas concrets qui en témoignent. Il en est ainsi, par exemple, de la pollution dans le delta du Niger par des fuites de pétrole, due à l’exploitation pétrolière dans cette région du Nigéria qui a commencé il y a 50 ans et dont l’entreprise SHELL est aujourd’hui le principal opérateur. Dans cette affaire, la justice néerlandaise (tribunal de la Haye) a rejeté les plaintes de fermiers et de pêcheurs nigériens qui accusaient SHELL la maison-mère d’avoir pollué leurs villages dans le delta, assurant que le groupe n’avait pas l’obligation d’empêcher ses filiales « de faire du tort à des tiers ». La compagnie pétrolière n’a donc pas été jugée responsable en tant que société-mère d’un défaut d’entretien des installations…

Sous le prisme de la matière environnementale, les facteurs d’interstices favorisant l’impunité des ETN dans les affaires de grosses pollutions peuvent être soit propres aux Etats, ceux qui accueillent sur leur territoire ces ETN et leurs activités destructrices de l’environnement et/ou ceux dont les ressortissants mènent des activités à l’étranger qui portent atteinte aux droits humains environnementaux (1), soit propres auxdites ETN en cause (2).

  1. LES OBSTACLES PROPRES AUX ETATS

De manière générale, on relève une assymétrie entre la puissance des multinationales et leur capacité à échapper à tout type de contrôle effectif et celles des systèmes judiciaires nationaux pour les juger. Cette assymétrie est d’autant plus grande que les atteintes à l’environnement ont lieu dans des pays où l’ordre juridique se révèle défaillant. En pratique, le phénomène est courant : pour échapper à la législation environnementale plus avancée et plus rigoureuse des pays développés, les entreprises transfèrent leurs activités destructrices de l’environnement vers les pays moins développés.

Le premier obstacle à la répression réside donc dans cette disparité des législations pénales, voire l’inexistence de réglementations des activités économiques accompagnées de dispositifs pénaux protégeant l’environnement. L’absence de mécanismes juridiques contraignant les entreprises à se conformer aux normes environnementales et les dissuadant par la menace pénale d’exercer des activités destructrices ouvre la voie à toutes les pratiques, y compris les plus dévastatrices d’un point de vue écologique. Nombre des atteintes à l’environnement, qui ont lieu dans ces pays en voie de développement, sont totalement légales.

Le manque de politique environnementale qui caractérise ces Etats se trouve en outre accentué par des phénomènes de corruption permettant de modeler la législation afin de couvrir les comportements anti-écologiques et, de manière plus globale, par l’influence des entreprises sur les dirigeants de ces Etats qui, face aux sirènes du profit économique, de l’intérêt financier et de l’appât du gain, invoquent le droit au développement de leur pays, lequel fonde leur bienveillance à l’égard des entreprises génératrices d’emploi et de richesses.

C’est ainsi que TOTAL, la « major » française, vient d’inaugurer un nouveau champ pétrolier en Angola, qui sera la plus importante opération offshore jamais réalisée dans ce pays dont le nouveau président essaie de relancer l’économie[7]. Mais à quel prix pour l’environnement ?…

Ce premier facteur d’interstice, tenant à l’attitude passive ou complaisante des Etats qui accueillent les ETN, se voit aggraver par les règles traditionnelles de compétence juridictionnelle censées permettre la mise en œuvre de la responsabilité pénale et donc aboutir à des condamnations pénales.

En effet, la responsabilité des ETN se limite actuellement aux juridictions pénales nationales selon trois types de compétence[8] (territoriale, personnelle passive, personnelle active), qui toutes présentent des obstacles aboutissant à l’impunité de ces groupes.

La compétence territoriale, celle du lieu de l’infraction, peut être utilisée lorsqu’il s’agit d’un pays développé (ex. : la France dans l’affaire de l’Erika). En revanche, elle est difficile à mettre en œuvre dans les pays en développement, comme le montre l’affaire Chevron-Texaco dans laquelle le groupe pétrolier américain avait été condamné, et c’était une première[9] !, par un tribunal équatorien à payer 9,5 milliards de dollars d’amende pour la pollution consécutive à l’exploitation d’un oléoduc (jugement du 14 février 2011). Jugement qui n’a pourtant jamais été exécuté car le groupe, après avoir fait appel, a déposé une plainte pour fraude aboutissant à une décision du juge américain (4 mars 2014) interdisant d’exécuter le jugement équatorien au motif de la corruption du juge équatorien par les plaignants.

Les systèmes de compétence personnelle ne semblent pas plus efficaces. La compétence personnelle passive, tenant à la nationalité de la victime, coïncide le plus souvent à la territorialité et la compétence personnelle active, tenant à la nationalité de l’auteur, outre le fait qu’elle est limitée essentiellement aux crimes, les délits étant soumis à la condition de double incrimination, renvoie au pays d’origine, généralement peu motivé –la pratique nous le montre- à poursuivre ses propres entreprises, tant les obstacles juridiques issus de la nature spécifique de ces groupes sont nombreux.

  2. LES OBSTACLES PROPRES AUX ETN

La difficulté de départ réside dans le fait que les traités internationaux relatifs à la protection de l’environnement ne sont pas directement applicables aux sociétés multinationales, considérées comme des acteurs non étatiques. Par conséquent, en l’absence de législation internationale directement applicable, ce sont aux Etats de prendre leur propre législation, ce qui constitue un premier obstacle déjà relevé concernant les pays en développement (supra I-1).

A cela s’ajoute le fait que ces grands groupes, qui n’ont pas de statut en DI, ont réussi à convaincre les institutions internationales d’adopter des mécanismes normatifs qui leur soient favorables et leur donnent une grande liberté d’action, à savoir le recours à des instruments de soft law (« droit mou » non contraignant) et à l’autorégulation.

L’autre raison à l’impunité des ETN tient à la délocalisation de la responsabilité, grâce à des stratégies élaborées par ces grandes entreprises. En effet, divers montages juridiques subtils sont imaginés afin de leur permettre de se mettre à l’abri de poursuites à leur encontre.

Certaines vont ainsi avoir recours à des sociétés écran ayant leur siège dans des « paradis juridiques », notamment en prévision d’atteintes au milieu marin (avec par exemple les « pavillons de complaisance » délivrés à des navires poubelles comme l’Erika).

D’autres, s’appuyant sur le principe d’autonomie de la personnalité morale, réservent à la société-mère uniquement le contrôle de la stratégie globale des activités économiques et confient le contrôle des opérations de production ou de fabrication (c’est-à-dire les activités pouvant générer des dommages à l’environnement) aux filiales locales que l’on ne manque jamais de créer en nombre pour brouiller les pistes. De sorte que seules ces dernières puissent être potentiellement tenues pour responsables… dans des pays où, comme on l’a vu, elles ont peu de chance d’être inquiétées (supra I-1).

La société-mère n’est donc pas responsable des actes commis à l’étranger par sa filiale, en application du principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Compte tenu de la structuration spécifique de ces groupes de sociétés, ce principe empêche le droit pénal d’atteindre les ETN dans leur globalité puisque selon le droit des sociétés, elles n’ont pas de personnalité juridique propre mais constituent un ensemble de personnalités juridiques indépendantes.

Et il est tout aussi difficile de mettre en œuvre la responsabilité pénale des filiales exerçant leurs activités destructrices dans des pays qui ne poursuivent pas de tels agissements ou qui, tout simplement, ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des personnes morales dans leur législation ou alors, à des conditions si restrictives qu’elles ouvrent la voie à l’impunité.

Une telle situation d’irresponsabilité de principe semble des plus paradoxales face à des entreprises dotées de moyens imposants et par voie de conséquence d’immenses capacités de nuisance à l’ordre public écologique, qui devraient logiquement conduire à une appréhension à l’échelle du groupement[10], autrement dit à une globalisation de la responsabilité.

Mais la protection de l’environnement et des droits de l’homme à l’environnement ne peut dépendre de la seule aptitude d’un Etat à sanctionner efficacement ses violations. La mondialisation à tous les points de vue constitue aujourd’hui un défi sans précédent dont doit s’emparer le droit à l’environnement couplé au droit pénal international.

II. LES REPONSES EN VUE D’UNE REPRESSION DES ETN

La spécificité des atteintes à l’environnement nécessite, d’une part, que soit porté un autre regard sur la responsabilité pénale des ETN (1) et, d’autre part, que soient réexaminées les règles de compétences, tant juridictionnelle que matérielle (2).

  1. UN NOUVEAU REGARD SUR LA RESPONSABILITE :
    POUR UNE GLOBALISATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DES ETN

L’enjeu est de créer une nouvelle dynamique afin de reconnaître une responsabilité globale et non plus individuelle dans les catastrophes écologiques causées par les ETN.

Cela passe avant tout par la consécration de la responsabilité pénale des personnes morales dans toutes les législations nationales mais aussi à l’échelon international dans le droit de la CPI, qui pour l’heure limite la responsabilité aux seules personnes physiques, ce qui constitue une réelle faiblesse. Une responsabilité pénale des « personnes morales » reconnue de manière générale et universelle est donc le point de départ obligatoire de la lutte contre l’impunité des ETN, car à défaut, la cible serait largement manquée.

Reste ensuite à surmonter l’obstacle juridique que pose la notion même de « personne morale », notion d’un contenu variable selon les pays, et souvent trop étroite pour englober certaines structures, notamment les groupes de sociétés.

Suivant la proposition de la doctrine[11], il faudrait rompre avec la conception actuelle pour aller vers la reconnaissance de la responsabilité pénale d’entités économiques, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a fait s’agissant du prononcé de sanctions punitives en matière de concurrence. Dans ce domaine, la Cour a en effet recours à la notion d’unité économique[12] pour transférer l’imputabilité de la responsabilité de la filiale à la maison-mère. Deux conditions doivent alors être remplies : d’une part, que le groupe présente une direction unitaire, d’autre part, que la société-mère ait eu une influence décisive sur les pratiques illicites. Mais dans certaines hypothèses, le juge européen a même été jusqu’à considérer que la société-mère a l’obligation de prévenir les manquements commis par la filiale sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intervention directe.

La transposition de ces solutions dégagées en droit de la concurrence de l’UE serait tout à fait pertinente en droit de l’environnement. Elle permettrait de contourner l’obstacle juridique posé par le principe d’autonomie et de là, d’assurer la répression des atteintes massives portées par ces grands groupes à la sûreté de la planète.

Une fois percé l’écran de la filiale, la société-mère pourrait alors être poursuivie au titre de la complicité ou même –et c’est préférable- à titre principal par la création d’une faute particulière de ces entités –en sus des fautes classiques- qui consisterait dans le non-respect de leur double devoir d’organisation et de vigilance.

L’affaire de l’Erika[13], tout à fait exceptionnelle en terme de répression puisque pour la première fois des condamnations pénales à des peines maxima ont été prononcées dans le cas d’une marée noire, nous apporte un enseignement riche  quant à la définition de cette faute personnelle, dont on pourrait s’inspirer pour l’avenir.

En matière de pollution maritime, l’une des principales difficultés réside dans la détermination des différents responsables pénaux et la preuve de leur faute respective. Dans les faits, le bureau d’enquête des accidents de mer avait dénombré plus d’une quinzaine d’intervenants potentiels dans la gestion de l’Erika, indépendamment des tiers comme la société de classification ou les chantiers navals. Au final, seuls quatre prévenus ont vu leur responsabilité pénale engagée, parmi lesquels deux personnes morales : la société de certification et surtout l’affréteur qui n’était autre que la société transnationale TOTAL.

            La loi française, article L. 218-18 du Code de l’environnement, prévoit un cercle élargi de responsables dans le but de renforcer la répression et de responsabiliser les différents intervenants dans la chaîne du transport maritime. Dans une formulation particulièrement compréhensive, elle vise à la fin de son énumération « toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ».

            Or chacun des prévenus condamnés en l’espèce, dont la société-mère TOTAL, s’est vu reconnaître par les juges du fond et confirmer par la chambre criminelle de la Cour de cassation[14], un pouvoir de contrôle et/ou de direction dans la gestion ou la marche du navire poubelle Erika. Sur ce fondement, a été retenue à l’encontre de TOTAL une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité pénale : les juges ont estimé que l’affréteur détenant un pouvoir de contrôle non seulement sur la cargaison (fioul lourd à l’origine de la marée noire) mais aussi sur la marche du navire et qui n’a pas accompli les diligences normales avait commis une faute d’imprudence justifiant sa condamnation pénale du chef de rejet polluant non intentionnel en mer.

            Ainsi, la responsabilité pénale des unités économiques que sont les ETN pourrait résulter de ce pouvoir de contrôle et/ou de direction que la société-mère exerce sur ses filiales, manifestant, en cas d’atteintes illicites à l’environnement, une faute personnelle, intentionnelle ou d’imprudence selon les cas, de sa part.

            Les jalons de cette nouvelle forme de responsabilité pénale étant posés, reste à fixer le jeu des compétences propre à aboutir à une condamnation prononcée par le juge répressif.

  2. DE NOUVELLES REGLES DE COMPETENCE :
POUR LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DU CRIME D’ECOCIDE

Il est de la responsabilité première des juridictions nationales que de rendre la justice pénale. Pour lever tous les obstacles d’ordre juridictionnel relevés ci-dessus, il importe de donner compétence, de manière générale, au pays du siège de la société-mère, lorsque l’infraction commise dans ou par l’une de ses filiales peut lui être imputée, par la combinaison du principe de personnalité active et de l’application de la législation nationale environnementale de ce pays, quel que soit l’Etat où l’infraction a été commise.

La dimension transnationale des atteintes portées par les ETN aux droits humains à l’environnement impose néanmoins d’articuler cette compétence des tribunaux nationaux avec celle d’une juridiction pénale internationale venant en renfort, en complément, en cas de défaillance des systèmes judiciaires internes. Au nom de la solidarité internationale, parce que la cause écologique et l’avenir de la planète concernent l’humanité toute entière, une complémentarité des approches nationales, régionales (UE) et universelle (CPI ou autre) s’impose.

Des propositions en ce sens ont été faites par la doctrine, lançant un appel[15] aux Etats et instances supranationales pour établir un Tribunal européen de l’environnement et de la santé sur la base des principes élaborés par l’Union européenne et, au niveau international, pour instaurer une Cour pénale internationale de l’environnement et de la santé, qui pourrait être une section de l’actuelle CPI[16].

Le défi étant de mettre en place un mécanisme de répression universelle des atteintes aux intérêts communs, le choix reste toujours ouvert entre l’actuelle CPI dont on élargirait la compétence matérielle à ce domaine et une juridiction spécialement dédiée à l’environnement qui serait donc à créer.

Or, les hésitations sur la juridiction qui aurait compétence révèlent dans le même temps un débat central qui occupe depuis un certain temps déjà la doctrine : celui de la qualification pénale, existante ou à consacrer, qui concentrerait tous les enjeux en présence et témoignerait de l’importance des valeurs à protéger (l’environnement per se ? L’environnement en tant qu’il est utile à l’homme ? La défense de l’environnement pour la survie de l’humanité toute entière ?…).

La proximité entre atteintes à l’humanité et atteintes à l’environnement permet de se rapprocher de la définition actuelle et générale du crime contre l’humanité telle qu’elle nous est proposée par l’article 7 du Statut de Rome de la CPI, ou encore de celle, certes plus restrictive, de génocide défini à l’article 6 dudit Statut[17]. Mais l’emploi de ces incriminations consacrées par le droit pénal international semble ici par trop réducteur et par là même insuffisamment satisfaisant, dans la mesure où, fondées sur une vision anthropocentrique, elles n’assureraient la défense de l’environnement qu’en ce qu’il est utile pour les hommes et non pas per se, ce qui n’est absolument pas suffisant.

C’est pourquoi la proposition de reconnaissance d’un crime spécial à l’environnement : le crime autonome d’écocide a été soutenue tant par la doctrine[18] que par la société civile. Le terme d’écocide, du préfixe « éco » : la maison (oikos en grec) et du suffixe « cide » : tuer (caedere en latin), désigne les crimes les plus graves commis contre l’environnement qui portent atteinte à la sûreté de la planète. L’écocide répond ainsi à plusieurs qualifications, en tant qu’atteintes au droit fondamental à la vie, au droit de l’homme à un environnement sain, aux droits des peuples autochtones à vivre selon leurs traditions ancestrales, aux droits des générations futures.

En 2013, une initiative citoyenne européenne a été lancée pour « éradiquer l’écocide en Europe »[19] ; proposition remaniée ensuite et soutenue par un nouveau mouvement citoyen, mondial cette fois, intitulé End Ecocide on Earth qui a formulé une proposition d’amendement au Statut de Rome de la CPI[20].

A l’issue du procès citoyen organisé à La Haye en octobre 2016, le « Tribunal Monsanto » a rendu le 18 avril 2017 un avis consultatif reconnaissant que la multinationale commercialisant le tristement célèbre Roundup, herbicide à base de glyphosate, se livrait à des pratiques contraires aux droits humains à un environnement sain et à la santé. Le tribunal concluait en disant que « le temps est venu de proposer la création d’un nouveau concept juridique pour le crime d’écocide et de l’intégrer dans une future version amendée du Statut de Rome »[21].

En attendant la consécration juridique du crime d’écocide, soit par un élargissement du Statut de Rome soit par l’adoption d’un Traité dédié qui pourrait prendre la forme d’une Convention Ecocide, plusieurs actions ou propositions faites à différents niveaux témoignent aussi de l’engagement politique en faveur de la lutte contre la criminalité environnementale.

En 1986, le rapporteur spécial de la Commission du droit international chargée par l’Assemblée générale des Nations Unies d’élaborer un code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (ancêtre du Statut de Rome) avait ainsi suggéré de compléter la liste des crimes contre l’humanité en y incluant « toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement ».

En 1991, le texte a évolué pour consacrer un crime international autonome, qui serait indépendant des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Si un certains nombre d’Etats se sont prononcés en faveur d’une telle disposition, l’opposition d’autres tels que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni a conduit le rapporteur spécial à considérer qu’il « faudra attendre qu’une évolution du droit international confirme ou infirme la tendance à considérer ces faits comme des crimes internationaux »[22].

Finalement, le projet de Code adopté en 1996 n’a pas retenu de crime international autonome pour les dommages graves causés à l’environnement. Par contre, ce projet a inspiré une dizaine de législateurs nationaux (comme le Vietnam ou la Russie) qui ont intégré le crime d’écocide dans leur Code pénal afin de réprimer le fait de détruire massivement la faune ou la flore, de contaminer l’atmosphère ou les eaux, et plus largement, de commettre toute acte susceptible de causer une catastrophe écologique.

Et dernièrement (en septembre 2016), le bureau de la Procureur générale de la CPI a fait savoir dans un document d’orientation officiel[23], qu’il serait désormais accordé une attention prioritaire aux crimes impliquant « la destruction de l’environnement, l’exploitation illégale de ressources naturelles et la dépossession illégale des terres ».

La protection de l’environnement per se – dont l’homme est une « composante » à part entière – contre les actions criminelles prend donc de l’ampleur à l’échelle transnationale et internationale[24]. L’évolution du droit pénal international ne peut, en toute logique, que se faire dans le sens d’une consécration de ces faits comme crimes internationaux, les classant parmi les plus graves qui soit -à l’instar du génocide- sous l’appellation juridiquement reconnue d’écocide. Un message fort serait ainsi lancé aux multinationales et aux investisseurs, de même qu’aux Etats qui pourraient intervenir au titre de la compétence universelle, après avoir fait évolué en ce sens leurs droits pénaux nationaux.

A n’en pas douter la protection de la sûreté de la planète, dont le crime d’écocide serait l’expression pénale formalisée, constitue le nouvel enjeu de la communauté mondiale. De cette protection relèvera très certainement la pérennité des autres droits humains que sont la paix, la sécurité, la santé et la dignité de l’Humanité[25].

                                                                                             



[1] Pour des essais de définition de ces entreprises : selon l’Institut du droit international, « les entreprises formées d’un centre de décision localisé dans un pays et de centres d’activité dotées ou non de personnalité juridique propre situé dans un ou plusieurs autres pays devraient être considérées comme constituant en droit des entreprises multinationales ». Selon l’OCDE, « il s’agit généralement d’entreprises ou d’autres entités établies dans plusieurs pays et liées de telle façon qu’elles peuvent coordonner leurs activités de diverses manières. Une ou plusieurs de ces entités peuvent être en mesure d’exercer une grande influence sur les activités des autres, mais leur degré d’autonomie au sein de l’entreprise peut être très variable d’une multinationale à l’autre » (OCDE, Les principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, Editions de l’OCDE, Paris, 2011, p. 19).

[2] Dans cette affaire, la société Trafigura a été condamnée à une amende d’un million d’euros, sur un chiffre d’affaire annuel de 73 milliards de dollars, non pas pour trafic illicite de déchets mais pour manquement à son obligation de révéler la nature des déchets toxiques transportés ! V. : A. M. Manirabona, L’affaire Trafigura : vers la répression de graves atteintes environnementales en tant que crimes contre l’humanité, Revue de droit international et de droit comparé, 2011, n° 4, P. 535.

[3] Pour des exemples de grosses pollutions industrielles, voir sur le site endecocide.org.

[4] W. Bourdon, Face aux crimes du marché, La Découverte, 2010.

[5] L. Neyret, Ecocide (Point de vue 2), https://lapenseeecologiques.com/ecocide-point-de-vue-2/

[6] Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JO n° 51 du 2 mars 2005, p. 3697.

[7] P. Lepidi, « Avec Kaombo, Total parie sur les champs de pétrole en eaux très profondes de l’Angola », Le Monde économie, article publié le 15/11/2018, lemonde.fr.

[8] La compétence universelle est peu ou pas pratiquée en ce domaine, selon les pays, car elle nécessite une reconnaissance internationale des crimes environnementaux (infra II).

[9] C’est la première fois qu’un peuple indigène poursuivait une ETN dans le pays où les faits se sont produits et gagnait son procès.

[10] J.-H. Robert, La responsabilité pénale des personnes morales, Dr. pén. 2000, HS n°3, p. 20.

[11] G. Giudicelli-Delage, Propos conclusifs, RJ.E n° spécial : « Le droit répressif : quelles perspectives pour le droit de l’environnement ? », 2014, pp. 242-254 ; C.-M. Alves, Internationalisation du droit pénal de l’environnement et Union européenne : de la responsabilité sociale à la responsabilité pénale ?, RJ.E n° spécial, op. cit., pp. 236-237.

[12] V. D. Grisay, Concurrence : le droit européen dans le contexte international », JTDE, 2000, pp. 1-11.

[13] M.-P. Camproux-Duffrene, V. Jaworski, J. Sohnle, La loi française versus le droit maritime international dans l’arrêt Erika : la victoire du droit de l’environnement, Droit de l’environnement n° 207, Décembre 2012, p. 371.

[14] http://www.courdecassation.fr/IMG///Crim_arret3439_20120925.pdf

[15] Charte de Bruxelles lancée le 30 janvier 2014 à l’adresse de la Commission européenne et du secrétaire général de l’ONU.

[16] C. Huglo, L’avenir du droit de l’environnement s’inscrit dans le droit international, Environnement et développement durable, mars 2014, repère 3.

[17] L’article 6, c, du Statut de Rome prévoit que les atteintes à l’environnement peuvent constituer un moyen de commettre un génocide par la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». En témoigne le deuxième mandat d’arrêt émis en 2010 par la CPI contre Omar Al-Bashir, président en exercice du Soudan, qui mentionne la contamination de puits et de pompes à eau dans des villes et villages comme un élément témoignant de la politique génocidaire menée contre certaines ethnies du Darfour.

[18] Falk, 1973 ; Drumbl, 1998 ; Neyret, 2009 ; Higgins, 2010. Un groupe de juristes, sous la direction de Laurent Neyret a ainsi remis un rapport intitulé « Des écocrimes à l’écocide » (Bruxelles, Bruylant, 2015) à la Garde des Sceaux en février 2015.

[19] www.endecocide.eu. L’objectif d’une telle proposition était d’amener la Commission européenne à rédiger une directive pour lutter contre les crimes environnementaux les plus graves.

[20] V. Cabanes, Les crimes contre la nature sont des crimes contre la paix et l’humanité, https://reporterre.net/Les-crimes-contre-la-nature-sont, 28 juillet 2014.

[21] R. Barroux, Tribunal Monsanto : la firme américaine reconnue coupable d’atteinte aux droits humains », Le Monde, 18 avril 2017 ; E. Massemin, A La Haye, des victimes du monde entier ont accusé Monsanto, https://reporterre.net/A-La-Haye-des-victimes-du-monde-entier…, 17 octobre 2016.

[22] M. Doudou Thiam, 13e rapport sur le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, Annuaire de la Commission du droit international, vol. II (1), ONU, 1995, p. 37, §§ 8-10.

[23] https// :www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection-Fra.pdf.

[24] C’est ainsi que la Cour internationale de justice, dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, a insisté sur « l’importance que la protection de l’environnement revêt (…) non seulement pour les Etats, mais aussi pour l’ensemble du genre humain » (CIJ, 25 septembre 1997, CIJ Recueil 1997, P. 41).

[25] L. Neyret, Pour la reconnaissance du crime d’écocide, RJ.E, n° spécial 2014, pp. 179-193.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
jlelieur (20 décembre 2018). La responsabilité pénale des entreprises transnationales en matière environnementale : pour la reconnaissance du crime d’écocide. Interstices de transnationalité. Consulté le 11 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qdrn


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.